C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne peut bénéficier d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2019-334, a. 3.
En vig.: 2019-10-03
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne peut bénéficier d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2019-334, a. 3.